Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 19/03/1993Version en vigueur au 19 mars 1993

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  • Article D421-1

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

    Des registres pour l'inscription, par catégorie et par section, des membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sont ouverts au ministère chargé de l'aviation civile (secrétariat général à l'aviation civile).

  • Article D421-2

    Version en vigueur du 19/03/1993 au 27/01/1999Version en vigueur du 19 mars 1993 au 27 janvier 1999

    Modifié par Décret n°93-369 du 17 mars 1993 - art. 2 () JORF 19 mars 1993

    Les titres donnant droit à l'inscription aux registres sont les suivants, sous réserve qu'ils soient en cours de validité :

    1° Registres A

    Catégorie Essais et réceptions :

    Licence de pilote d'essais d'avions,

    Licence de pilote d'essais d'avions légers,

    Licence de pilote d'essais d'hélicoptères,

    Licence de pilote de réception d'avions,

    Licence de pilote de réception d'hélicoptères (1) ;

    Catégorie Transport aérien :

    Licence de pilote de ligne d'avion,

    Licence de pilote professionnel de 1re classe d'avion,

    Licence de pilote professionnel d'avion,

    Licence de pilote de ligne d'hélicoptère,

    Licence de pilote professionnel d'hélicoptère,

    Catégorie Travail aérien :

    Licence de pilote de ligne d'avion,

    Licence de pilote professionnel de 1re classe d'avion,

    Licence de pilote professionnel d'avion,

    Licence de pilote de ligne d'hélicoptère;

    Licence de pilote professionnel d'hélicoptère (2).

    2° Registres B

    Catégorie Essais et réceptions :

    Licence d'ingénieur navigant d'essais,

    Licence de mécanicien navigant possédant la qualification Essais et réceptions,

    Licence de radio navigant possédant la qualification Essais et réceptions ;

    Catégorie Transport aérien :

    Licence de navigateur,

    Licence de mécanicien navigant,

    Licence de radio navigant ;

    Licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile.

    Catégorie Travail aérien :

    Licence de navigateur,

    Licence de mécanicien navigant,

    Licence de radio navigant ;

    Licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile (3) ;

    3° Registres C

    Catégorie Essais et réceptions :

    Licence d'expérimentateur navigant d'essais,

    Licence de parachutiste professionnel possédant la qualification Essais et réceptions ;

    Catégorie Travail aérien :

    Licence de parachutiste professionnel,

    Licence de photographe navigant professionnel ;

    4° Registres D

    Catégorie Transport aérien :

    Certificat de sécurité sauvetage ;

    Catégorie Travail aérien :

    Certificat de sécurité sauvetage.

    Donnent également droit à l'inscription aux registres les titres délivrés par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et validés par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense, sous réserve qu'ils soient en cours de validité.



    (1) Décret n° 79-144 du 17 janvier 1979 (art. 1er).

    (2) Décret n° 69-1 du 2 janvier 1969 (art. 1er).

    (3) Décret n° 85-57 du 17 janvier 1985 (art. 1er).
  • Article D421-3

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

    Tout navigant titulaire de plusieurs brevets, licences, qualifications ou certificats le rattachant à des sections ou catégories différentes peut faire l'objet d'une inscription sur plusieurs registres lorsque :

    a) Travaillant pour le compte d'autrui, il est affecté à des sections ou catégories différentes ;

    b) Travaillant pour son propre compte, il exerce une activité aérienne dans des catégories différentes.

  • Article D421-4

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

    Ne peuvent présenter une demande d'inscription aux registres les navigants étrangers qui n'ont pas au préalable fait l'objet d'une autorisation d'inscription dans les conditions fixées par l'article R. 421-4 (alinéas 1,2 et 3).

  • Article D421-6

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

    L'inscription au registre d'un navigant est suspendue :

    1° Sur demande de l'intéressé dès qu'il cesse d'exercer ses fonctions pour une cause autre qu'un accident du travail ou une maladie due à l'exercice de la profession ;

    2° D'office, lorsqu'il cesse d'exercer ses fonctions pendant plus d'un an. Toutefois, dans le cas où l'arrêt d'activité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie due à l'exercice de la profession, la suspension d'inscription n'a lieu qu'après décision du conseil médical de l'aéronautique civile concluant à l'inaptitude de l'intéressé.

    Mention de la suspension est portée sur le ou les registres où est inscrit le navigant.

    Lorsque celui-ci reprend son activité il est mis fin, sur sa demande, à cette suspension d'inscription.

  • Article D421-7

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

    En vue de l'application des dispositions de l'article D. 421-6 :

    Tout employeur est tenu de signaler au service chargé de la tenue des registres l'engagement, le licenciement ou la démission ainsi que toute cessation des fonctions d'un navigant.

    Tout navigant travaillant pour son propre compte est tenu de déclarer au service chargé de la tenue des registres son arrêt d'activité.

    De même, le conseil médical doit signaler toute décision qu'il est appelé à prendre concluant à l'inaptitude d'un navigant par suite d'un accident du travail ou d'une maladie due à la profession.

  • Article D421-8

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

    Il peut être procédé à la radiation d'un navigant du ou des registres, par mesure disciplinaire, en application des dispositions de l'article R. 425-18 ou par suite du décès de l'intéressé.

  • Article D421-9

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

    Un arrêté fixera les modalités d'application du présent chapitre et notamment les règles d'établissement ainsi que le modèle de ces registres, les pièces à fournir par les candidats en vue de leur inscription et les conditions d'inscription provisoire.