Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 19/03/1993Version en vigueur au 19 mars 1993

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  • Article D410-1

    Version en vigueur du 19/03/1993 au 02/09/2004Version en vigueur du 19 mars 1993 au 02 septembre 2004

    Modifié par Décret n°93-369 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 19 mars 1993

    Les titres aéronautiques prévus à l'article L. 410-1 ainsi que ceux dont doit être pourvu le personnel navigant professionnel dans les conditions définies aux articles L. 421-4 et L. 421-7 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat.

    Les titres aéronautiques requis du personnel navigant professionnel de la catégorie Essais et réceptions sont délivrés par le ministre de la défense ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat.

  • Article D410-2

    Version en vigueur du 25/01/1973 au 02/09/2004Version en vigueur du 25 janvier 1973 au 02 septembre 2004

    Modifié par Décret 73-80 1973-01-24 art. 1 JORF 25 janvier 1973

    Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer le pouvoir de délivrer les titres aéronautiques visés au premier alinéa de l'article D. 410-1 ci-dessus aux autorités suivantes :

    Directeurs des régions aéronautiques civiles en métropole ;

    Directeur de la région aéronautique civile Antilles-Guyane ;

    Préfet du département de la Réunion ;

    Délégués du Gouvernement de la République dans les territoires d'outre-mer.

    Les arrêtés de délégations de pouvoirs prévus ci-dessus peuvent également autoriser les autorités en cause à déléguer respectivement la signature des actes correspondants :

    Aux chefs de district aéronautique civil en métropole et dans les départements d'outre-mer ;

    Aux chefs du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer.