Article D213-1-10
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/11/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2007-432 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle le respect des dispositions de la présente section par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service.
A cette fin, celui-ci peut :
-obtenir communication des différents comptes rendus établis conformément à l'article D. 213-1-9 ;
-effectuer toute visite dans l'enceinte aéroportuaire et obtenir communication de toute pièce justifiant le respect de la réglementation en vigueur par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service, notamment de l'obtention et de la validité des divers agréments ;
-recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
-prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification.
Le contrôle exercé ne dégage pas l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service des responsabilités qui lui incombent en application de l'article L. 213-3.
Article D213-1-11
Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2001-26 du 9 janvier 2001 - art. 1 () JORF 11 janvier 2001 en vigueur le 1er juillet 2001Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier le non-respect de la réglementation du présent chapitre par l'exploitant d'aérodrome, ou l'organisme auquel a été confié le service selon la personne responsable du manquement.
A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le service par des personnels et matériels agréés ou décider la cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de l'exploitant d'aérodrome.
Article D213-1-12
Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2001-26 du 9 janvier 2001 - art. 1 () JORF 11 janvier 2001 en vigueur le 1er juillet 2001Pour l'exercice des missions conférées par la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au directeur de l'aviation civile en métropole, au directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane en Guadeloupe, Martinique et Guyane et au chef du service de l'aviation civile territorialement compétent pour la Réunion et pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.