Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 14/06/1990Version en vigueur au 14 juin 1990

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  • Article D133-10

    Version en vigueur du 14/06/1990 au 28/03/1993Version en vigueur du 14 juin 1990 au 28 mars 1993

    Modifié par Décret n°90-480 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990

    Sont prohibés les enregistrements par appareils photographiques, cinématographiques ou par tout autre capteur, des zones qui ont fait l'objet d'une interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et des autres ministres intéressés. La liste des zones interdites à la photographie aérienne est déposée et doit être consultée dans les préfectures ou, dans les territoires d'outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement. La diffusion de cette liste à l'ensemble des utilisateurs aériens peut être assurée par les organismes régionaux et locaux de l'aviation civile. La vérification de la possibilité d'effectuer librement des prises de vue photographiques ou cinématographiques incombe au pilote de l'appareil et, éventuellement, à l'employeur de celui-ci.

    Sont assujetties à la possession d'une autorisation les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, etc.

    Une autorisation est également exigée pour les personnes ne possédant pas la nationalité française désireuses d'effectuer à titre privé où à titre professionnel des enregistrements d'images ou de données de toute nature au-dessus du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer.

    " Les autorisations prévues au présent article sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du Gouvernement dans le territoire où l'utilisateur est domicilié et par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie du département, du territoire ou de Paris et du directeur régional chef de secteur de la police de l'air et des frontières.

    " Pour les personnes résidant à l'étranger, les autorisations sont délivrées par le préfet de police après avis conforme du ministre des affaires étrangères et du commandant de groupement de gendarmerie de Paris. "

    Sous réserve du contrôle de police visé à l'article D. 133-13, la prise de vues photographiques et cinématographiques est tolérée, à titre occasionnel, à bord des aéronefs appartenant à des compagnies assurant le service sur les lignes commerciales régulièrement autorisées.

  • Article D133-11

    Version en vigueur du 05/04/1973 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 avril 1973 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1
    Modifié par Décret 73-420 1973-03-27 art. 1 JORF 5 avril 1973

    La durée de validité des autorisations visées à l'article D. 133-10 est au maximum de trois ans. Néanmoins, à un moment quelconque de sa validité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.

  • Le traitement des supports d'enregistrement d'images effectués par les titulaires des autorisations doit être effectué en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, sauf cas de force majeure soumis à la décision de l'autorité qui a délivré l'autorisation.

  • Article D133-13

    Version en vigueur du 05/04/1973 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 avril 1973 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1
    Modifié par Décret 73-420 1973-03-27 art. 1 JORF 5 avril 1973

    A tout moment les appareils, pellicules, films et supports divers et leurs reproductions peuvent être examinés, à titre de contrôle, par les services de police, qu'il s'agisse des titulaires d'autorisations ou des opérateurs occasionnels.

    Les objets contrôlés sont restitués dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours. En cas de détérioration des supports, les propriétaires ne sont pas fondés à réclamer une indemnité.

    Les supports utilisés en violation des dispositions de l'article D. 133-10 ne sont pas restitués.

  • Article D133-14

    Version en vigueur du 21/11/1980 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 01 janvier 2012

    Modifié par Décret 80-910 1980-11-17 art. 9 JORF 21 novembre 1980
    Modifié par Décret 73-420 1973-03-27 art. 1 JORF 5 avril 1973

    Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'aviation militaire ni aux escadrilles photographiques de l'Institut géographique national.

    Sont fixées par décision conjointe des ministres intéressés les conditions dans lesquelles font usage d'appareils photographiques, cinématographiques et de télédétection les fonctionnaires ou agents de l'Etat à bord d'aéronefs d'Etat ou des aéronefs spécialisés de la direction générale de l'aviation civile.