Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 19/09/1995Version en vigueur au 19 septembre 1995

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  • Article D131-7

    Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 novembre 2005

    Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985

    Les règles de l'air définies à l'annexe I (1) de la présente section s'imposent à tous les aéronefs compris dans la circulation aérienne générale dans l'espace aérien où les services de la circulation aérienne sont assurés par l'administration française.

    Elles s'imposent, en dehors de cet espace aérien, aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs.



    : (1) Sous réserve des dispositions des articles D. 131-5 et D. 131-6, les annexes I et II mentionnées aux articles D. 131-7 et D. 131-9 demeurent celles annexées au décret n° 71-180 du 2 mars 1971 modifiées par les décrets n° 78-1038 du 18 octobre 1978, n° 79-1059 du 3 décembre 1979 et n° 81-269 du 18 mars 1981. Elles sont publiées au Journal officiel et mises à la disposition de toute personne intéressée par le service de l'information aéronautique, rue Champagne,91205 Athis-Mons.

  • Article D131-8

    Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 novembre 2005

    Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985

    Les règles de la circulation aérienne militaire sont établies en conformité avec les règles de l'air dans la mesure où celles-ci sont adaptées aux missions des armées et du centre d'essais en vol.

  • Article D131-9

    Version en vigueur du 31/07/1985 au 05/02/2004Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 05 février 2004

    Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985

    Le rôle qu'exercent au bénéfice de la circulation aérienne générale les services civils chargés de cette circulation est défini à l'annexe II de la présente section.

    Le rôle qu'exercent au bénéfice de la circulation aérienne militaire les organismes chargés de cette circulation est défini à l'annexe III de la présente section.

    Suivant les modalités précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense, certains organismes de la circulation aérienne militaire peuvent rendre au bénéfice de la circulation aérienne générale les services définis à l'annexe II précitée et, réciproquement, certains organismes de la circulation aérienne générale peuvent rendre au bénéfice de la circulation aérienne militaire les services définis à l'annexe III précitée pour autant que ces derniers soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.

    Ces services sont rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article D. 131-2 de la présente section, et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre chargé des armées, en application des articles D. 131-3 et D. 131-4 de la présente section.

  • Article D131-10

    Version en vigueur du 19/09/1995 au 05/02/2004Version en vigueur du 19 septembre 1995 au 05 février 2004

    Modifié par Décret n°95-1024 du 18 septembre 1995 - art. 1 () JORF 19 septembre 1995

    Le ministre chargé de l'aviation civile assure en accord avec le ministre chargé des armées et aprés avis du directeur de l'espace aérien, la mise à jour et la publication des annexes I et II au présent chapitre ainsi que la publication de tous les rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaire.

    Le ministre chargé des armées assure en accord avec le ministre chargé de l'aviation civile et, dans la limite de ses attributions, aprés avis du délégué à l'espace aérien, la mise à jour et la publication de l'annexe III au présent chapitre ainsi que la publication de tous rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaires.