Article D131-1
Version en vigueur du 31/07/1985 au 05/02/2004Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 05 février 2004
Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985
La circulation aérienne comprend :
- la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;
- la circulation aérienne militaire comprenant elle-même la circulation opérationnelle militaire et la circulation d'essais et de réception, qui relève de la compétence du ministre chargé des armées.
Article D131-2
Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 novembre 2005
Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985
La circulation aérienne générale est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs civils et des aéronefs d'Etat soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.
Article D131-3
Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 novembre 2005
Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985
La circulation opérationnelle militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.
Article D131-4
Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 novembre 2005
Modifié par Décret 85-806 1985-07-25 art. 1 JORF 31 juillet 1985
La circulation d'essai et de réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essai ou en réception soumis, pour des raisons d'ordre technique et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, à la réglementation propre à ce type de circulation.
Article D131-4-1
Version en vigueur du 19/09/1995 au 01/11/2005Version en vigueur du 19 septembre 1995 au 01 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005
Création Décret n°95-1024 du 18 septembre 1995 - art. 1 () JORF 19 septembre 1995Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.
Article D131-5
Version en vigueur du 19/09/1995 au 01/11/2005Version en vigueur du 19 septembre 1995 au 01 novembre 2005
Modifié par Décret n°95-1024 du 18 septembre 1995 - art. 1 () JORF 19 septembre 1995
Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent les autres types de circulation. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent conjointement les règles de nature à assurer cette compatibilité.
Article D131-5-1
Version en vigueur du 19/09/1995 au 01/11/2005Version en vigueur du 19 septembre 1995 au 01 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005
Création Décret n°95-1024 du 18 septembre 1995 - art. 1 () JORF 19 septembre 1995Il est institué un directoire de l'espace aérien. Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien. Il est composé du directeur de la navigation aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire.
Article D131-5-2
Version en vigueur du 19/09/1995 au 01/11/2005Version en vigueur du 19 septembre 1995 au 01 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005
Création Décret n°95-1024 du 18 septembre 1995 - art. 1 () JORF 19 septembre 1995Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien, dont le ressort géographique, la composition et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, rendent compte au directoire de l'espace aérien.
Article D131-6
Version en vigueur du 19/09/1995 au 05/02/2004Version en vigueur du 19 septembre 1995 au 05 février 2004
Modifié par Décret n°95-1024 du 18 septembre 1995 - art. 1 () JORF 19 septembre 1995
Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives.