Code des ports maritimes

Version en vigueur au 30/06/2001Version en vigueur au 30 juin 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité.

    Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. 611-2.

  • Article R*611-2

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 19/03/2005Version en vigueur du 30 juin 2001 au 19 mars 2005

    Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 12 () JORF 30 juin 2001

    Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-4.

    Les concessions et leurs avenants sont accordés après instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-9. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.