Article R*511-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 13/10/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 13 octobre 1992
Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3 sont pris conjointement par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre chargé du travail.
Article R511-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 13/10/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 13 octobre 1992
Dans les ports visés à l'article L. 511-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics et les opérations de reprise sur terre-pleins ou sous hangars, à l'intérieur des limites du domaine public maritime, sont, sous les réserves indiquées à l'alinéa ci-après, effectuées par des ouvriers dockers qui doivent être titulaires de la carte professionnelle délivrée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'oeuvre des dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux ; déchargement ou chargement des bateaux fluviaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise ; reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise dans les conditions qui sont fixées pour chaque port, en tenant compte des usages locaux, par décision du ministre chargé des ports maritimes, après avis des organisations ouvrières et patronales intéressées.
Article R511-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 13/10/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 13 octobre 1992
Les membres du bureau central de la main-d'oeuvre sont nommés pour une durée de deux ans par le ministre chargé des ports maritimes sur une liste de présentation dressée par le directeur du port ou par le chef du service maritime après avis des organisations patronales et ouvrières.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les dépenses de fonctionnement intérieur du bureau central sont couvertes dans les conditions indiquées à l'article L. 521-6.
Article R511-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 13/10/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 13 octobre 1992
Le bureau central de la main-d'oeuvre du port est chargé notamment, et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers et assimilés :
1° De l'identification et de la classification de tous les ouvriers dockers et assimilés ;
2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage dans le port ;
3° De la répartition numérique du travail entre les ouvriers dockers professionnels ;
4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers du bénéfice de la législation sociale existante.
Article R*511-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 13/10/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 13 octobre 1992
Abrogé par Décret n°92-1130 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 511-2 et à l'article R. 511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker.