Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/12/1983Version en vigueur au 21 décembre 1983

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*341-1

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

    Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port maritime peuvent être encloses dans les conditions définies aux articles suivants.

  • Article R*341-2

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 5

    Sont seuls susceptibles d'être clos des terrains du domaine maritime ou fluvial à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.

  • Article R*341-6

    Version en vigueur du 21/12/1983 au 20/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 5
    Modifié par Décret 83-1104 1983-12-20 art. 6 JORF 21 décembre 1983

    Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés visés à l'article R. *341-5 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente aux endroits fixés par le directeur du port ou le chef du service maritime.

    La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer, toutes les fois qu'il y a lieu, incombent à celui qui a établi les clôtures.

  • Article R*341-7

    Version en vigueur du 21/12/1983 au 20/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 5

    Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers.

    Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.