Article R*331-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Il est défendu à tout capitaine, maître ou patron d'un navire, bateau ou embarcation, de s'amarrer sur un feu flottant, sur une balise ou sur une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage.
Il est défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée. Ces interdictions ne s'appliquent pas au cas où le navire, bateau ou embarcation, serait en danger de perdition.
Article R*331-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 20/07/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 20 juillet 2009
Les infractions aux dispositions de l'article R. *331-1 sont punies des peines prévues pour la contravention de la 4ème classe.