Code des ports maritimes

Version en vigueur au 27/09/2003Version en vigueur au 27 septembre 2003

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  • Article R*325-1

    Version en vigueur du 27/09/2003 au 19/03/2005Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 19 mars 2005

    Création Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 3 () JORF 27 septembre 2003

    Les capitaines de navires ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.

  • Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.

  • Article R*325-3

    Version en vigueur du 27/09/2003 au 19/03/2005Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 19 mars 2005

    Création Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 3 () JORF 27 septembre 2003

    Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.

    Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.

    Le capitaine du navire doit présenter au bureau des officiers de port et à l'autorité maritime sur leur demande, les documents attestant du dépôt des déchets, d'exploitation et des résidus de cargaison, fournis au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne.