Article R*325-1
Version en vigueur du 19/03/2005 au 20/07/2009Version en vigueur du 19 mars 2005 au 20 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 3
Transféré par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 19 mars 2005Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
Article R*325-2
Version en vigueur du 27/09/2003 au 20/07/2009Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 20 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 3
Transféré par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 5
Création Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 3 () JORF 27 septembre 2003Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
Article R*325-3
Version en vigueur du 19/03/2005 au 20/07/2009Version en vigueur du 19 mars 2005 au 20 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 3
Transféré par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 19 mars 2005Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.
Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne.