Article R*323-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002
Tout capitaine de navire entrant dans le port est tenu, dans les vingt-quatre heures, de se déclarer au bureau des officiers de port sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F.
Article R*323-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002
Il doit toujours y avoir des matelots à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour faciliter le passage des bâtiments entrant et sortant, larguer les amarres et faire toutes manoeuvres nécessaires, sous peine pour les capitaines ou patrons d'une amende de 160 à 600 F.
Article R*323-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F.
Article R*323-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Les navires sont placés conformément aux règlements de police et aux ordres des officiers de port. Ils doivent quitter le quai aussitôt achevées leurs opérations.
Article R*323-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
Pour l'application de l'article L. 323-2, l'agent verbalisateur qui reçoit un cautionnement d'un contrevenant aux ordres visés à l'article L. 323-1 délivre en échange un reçu détaché d'un carnet à souches dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances.
Dans les quarante-huit heures, l'agent verbalisateur dépose le montant du cautionnement entre les mains du comptable du Trésor.
Article R*323-6
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002
Les capitaines de navires qui, en cas de nécessité absolue, mouillent des ancres dans le port, doivent les signaler par une bouée ou autre dispositif convenable, sous peine d'une amende de 160 à 600 F et de la réparation de tous dommages qui pourraient en résulter.
Article R*323-8
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/07/2009Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 juillet 2009
L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.
Article R*323-9
Version en vigueur du 21/12/1983 au 20/07/2009Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 3
Modifié par Décret 83-1104 1983-12-20 art. 2 JORF 21 décembre 1983Les arrêtés prévus au 2e alinéa de l'article L. 323-4 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes après consultation du ministre chargé de la marine marchande pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.
Article R*323-10
Version en vigueur du 01/03/1994 au 20/07/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 20 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 3
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui, dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, n'a pas obtempéré aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port concernant les mesures de sécurité et de police, à l'exclusion de ceux qui se rapportent au mouvement du bâtiment, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3ème classe.
Article R*323-11
Version en vigueur du 21/12/1997 au 27/09/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 27 septembre 2003
Transféré par Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 3 () JORF 27 septembre 2003
Création Décret n°97-1162 du 17 décembre 1997 - art. 1 () JORF 21 décembre 1997La sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent mentionnée à l'article L. 323-5 consiste à assurer la protection des passagers, des équipages, des personnels portuaires, des navires ou autres engins de navigation, des véhicules, des marchandises et des installations portuaires.
Article R*323-12
Version en vigueur du 21/12/1997 au 27/09/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 27 septembre 2003
Transféré par Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 3 () JORF 27 septembre 2003
Création Décret n°97-1162 du 17 décembre 1997 - art. 1 () JORF 21 décembre 1997Le périmètre des zones portuaires non librement accessibles au public, dans lesquelles peuvent s'exercer les prérogatives énoncées à l'article L. 323-5, est délimité par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur du port ou de l'autorité portuaire compétente et après consultation des services de police ou de gendarmerie, du chef de circonscription des douanes territorialement compétent et, le cas échéant, du concessionnaire des installations portuaires. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, l'avis de ces services et du concessionnaire est réputé favorable.
Le périmètre comprend les zones dans lesquelles s'effectuent l'embarquement, le débarquement des passagers et de leurs véhicules, ainsi que le chargement, déchargement, stockage ou dépôt de marchandises. Il fait l'objet d'une signalisation.
Article R*323-13
Version en vigueur du 21/12/1997 au 27/09/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 27 septembre 2003
Transféré par Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 3 () JORF 27 septembre 2003
Création Décret n°97-1162 du 17 décembre 1997 - art. 1 () JORF 21 décembre 1997La désignation des personnes susceptibles d'être agréées, en application du b de l'article L. 323-5, est faite, selon le cas, par le directeur du port s'il s'agit d'un port autonome, par le chef du service maritime pour un port d'intérêt national, par le président du conseil général ou par le maire pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes.
Article R*323-14
Version en vigueur du 21/12/1997 au 27/09/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 27 septembre 2003
Transféré par Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 3 () JORF 27 septembre 2003
Création Décret n°97-1162 du 17 décembre 1997 - art. 1 () JORF 21 décembre 1997La personne publique gestionnaire du port constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des missions de sûreté prévues à l'article L. 323-5, un dossier de demande d'agrément dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Ce dossier comprend notamment les pièces établissant la qualité ou la raison sociale du gestionnaire du port et, s'il y a lieu, la raison sociale de l'employeur lorsque l'accomplissement des tâches de sûreté est confié à une entreprise liée par contrat avec le demandeur, ainsi que l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle.
L'agrément est accordé pour un port déterminé sur décision conjointe du préfet et du procureur de la République territorialement compétents. Le préfet demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.
L'agrément est refusé sur décision de l'une ou l'autre des autorités susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice de sa fonction. L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou pour les ressortissants étrangers dans un document équivalent. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'agrément.
L'agrément est retiré pour les mêmes motifs par le préfet ou le procureur de la République. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations, selon le cas, au préfet ou au procureur de la République.
En cas d'urgence, l'agrément fait l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie à l'intéressé en même temps le retrait envisagé et la mesure de suspension.
Article R*323-15
Version en vigueur du 21/12/1997 au 27/09/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 27 septembre 2003
Transféré par Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 3 () JORF 27 septembre 2003
Création Décret n°97-1162 du 17 décembre 1997 - art. 1 () JORF 21 décembre 1997L'agent agréé porte en permanence une carte professionnelle avec sa photographie d'identité ainsi qu'un signe distinctif de sa fonction.
Une formation portant sur les principes généraux de sûreté et les aspects pratiques de celle-ci compte tenu des besoins spécifiques du port est dispensée aux personnels agréés.
Les services compétents de l'Etat s'assurent de la qualification des agents pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées.