Voir le sommaire du code
Article R*322-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 20/07/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 20 juillet 2009
Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.
Le jet de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les quais et terre-pleins des ports sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.