Article R*214-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.
Article R*214-2
Version en vigueur du 11/03/1980 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 mars 1980 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret 80-192 1980-02-29 art. 1 JORF 11 mars 1980La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.
Article R*214-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. *211-7 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.
Article R*214-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 % du montant de la redevance.
Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du 13e mois de stationnement dans le port.
Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 2 tonneaux de jauge brute.
La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.
Article R*214-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.
Article R*214-6
Version en vigueur du 27/09/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Créé par Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 2 () JORF 27 septembre 2003Les dispositions des articles R. *212-20 et R. *212-21 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de 12 passagers.