Code des ports maritimes

Version en vigueur au 07/06/1994Version en vigueur au 07 juin 1994

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  • Article R*212-17

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    La taxe sur les passagers est perçue sur chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes de la France métropolitaine. Cette taxe, à la charge de l'armateur, ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-2, peut être récupérée par celui-ci sur les passagers. Elle est payée en même temps que la taxe sur le navire.

  • Article R*212-18

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    La taxe sur les passagers n'est pas perçue pour :

    - les enfants âgés de moins de quatre ans ;

    - les militaires voyageant en formations constituées ;

    - le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;

    - les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;

    - les passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.

  • Article R212-19

    Version en vigueur du 07/06/1994 au 30/06/2001Version en vigueur du 07 juin 1994 au 30 juin 2001

    Modifié par Décret n°94-420 du 18 mai 1994 - art. 1 () JORF 28 mai 1994 en vigueur le 7 juin 1994

    Dans les ports maritimes de la France continentale situés sur la Manche, la mer du Nord et l'Atlantique, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :

    1. Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne :

    17,96 F.

    2. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 76,68 F.

    Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits :

    - de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés ;

    - de 50 p. 100 en faveur des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés dans un délai inférieur à soixante-douze heures.

  • Dans les ports maritimes de la France situés sur la Méditerranée, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :

    1. Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne :

    4,25 F.

    2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Afrique du Nord : 21,54 F.

    3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 51,13 F.

    Toutefois, la partie de cette taxe qui, en application de l'article L. 211-3, est perçue au profit des collectivités ou des établissement publics participant au financement des travaux du port peut, pour les passagers considérés à l'alinéa 1 ci-dessus, faire l'objet d'ajustements propres à chaque port, qui sont déterminés par le tarif qui fixe les taux des droits de port.

    Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés.

    Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe les droits de port.

  • Article R*212-21

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 30 juin 2001

    Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.