Article R*212-17
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur les passagers est perçue sur chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes de la France métropolitaine. Cette taxe, à la charge de l'armateur, ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-2, peut être récupérée par celui-ci sur les passagers. Elle est payée en même temps que la taxe sur le navire.
Article R*212-18
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur les passagers n'est pas perçue pour :
- les enfants âgés de moins de quatre ans ;
- les militaires voyageant en formations constituées ;
- le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
- les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
- les passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
Article R212-19
Version en vigueur du 16/09/1990 au 29/09/1991Version en vigueur du 16 septembre 1990 au 29 septembre 1991
Dans les ports maritimes de la France continentale, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :
1. Passagers à destination d'un port de France continentale ou de la Corse : 7,88 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe). Les passagers d'aéroglisseur amphibie ou de navire à classe unique sont assimilés aux passagers de 2e classe pour la perception de la taxe ;
2. Passagers en provenance ou à destination d'un port des îles Britanniques ou des îles Anglo-Normandes : 16,67 F ;
3. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités aux 1 et 2 ci-dessus) ou en tout pays du bassin méditerranéen : 20 F ;
4. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 71,21 F.
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits :
- de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés ;
- de 50 p. 100 en faveur des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés dans un délai inférieur à soixante-douze heures.
Article R*212-20
Version en vigueur du 06/09/1990 au 29/09/1991Version en vigueur du 06 septembre 1990 au 29 septembre 1991
Dans les ports maritimes de la Corse, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :
1. Passagers à destination d'un port de Corse ou de la France continentale ou de la Sardaigne : 7,88 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe) ;
2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités au 1 ci-dessus) ou en Afrique du Nord : 7,88 F ;
3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 47,47 F.
Toutefois la partie de cette taxe qui, en application de l'article L. 211-3 est perçue au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port peut, pour les passagers considérés à l'alinéa 1 ci-dessus, faire l'objet d'ajustements propres à chaque port, qui sont déterminés par le tarif qui fixe les taux des droits de port.
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés.
Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe des droits de port.
Article R*212-21
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 30 juin 2001
Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.
Article R*212-22
Version en vigueur du 27/12/1983 au 30/06/2001Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 30 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 30 juin 2001
Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 7 JORF 27 décembre 1983La taxe sur les passagers entre en application dans chaque port à la date d'entrée en vigueur du tarif qui fixe les droits de port.