Article R*212-13
Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret 2001-566 2001-06-29 art. 9 I, II JORF 30 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 9 () JORF 30 juin 2001La redevance sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
Article R*212-14
Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret 2001-566 2001-06-29 art. 9 I, II JORF 30 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 9 () JORF 30 juin 2001Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
Article R*212-15
Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret 2001-566 2001-06-29 art. 9 I, III JORF 30 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 9 () JORF 30 juin 2001L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables :
1° Aux marchandises transbordées ;
2° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties du port.
Article R*212-16
Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret 2001-566 2001-06-29 art. 9 I, II, IV JORF 30 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 9 () JORF 30 juin 2001La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
- les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
- les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
- les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;
- les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;
- le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
- les bagages accompagnant les passagers ;
- la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.