Article R*211-10
Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 7 () JORF 30 juin 2001
Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas :
a) Le port autonome ;
b) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;
c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port.
Article R*211-11
Version en vigueur du 27/12/1983 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 4 JORF 27 décembre 1983Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.