Code des ports maritimes

Version en vigueur au 03/01/1984Version en vigueur au 03 janvier 1984

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  • Article R*211-2

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 11 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 1, art. 2 JORF 27 décembre 1983

    Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence de l'Etat, les taux des taxes et redevances énumérées à l'article R. 211-1, à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont fixés par le conseil d'administration pour les ports autonomes, par l'organe délibérant de la collectivité publique ou de l'établissement public bénéficiaire pour les autres ports.

    A la diligence du directeur du port ou de l'ingénieur en chef du service maritime ou du directeur départemental de l'équipement chargé du service maritime, les projets concernant ces taux font l'objet d'une part, d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, d'une consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire.

    Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.

  • Article R*211-3

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983

    Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement, l'instruction préalable à ce dernier, prévue aux articles R. *115-2 et R. *122-2, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. *211-2.

  • Article R*211-4

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983

    Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2, l'ingénieur en chef du service maritime ou le directeur départemental de l'équipement chargé du service maritime, transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'établissement public ou de la collectivité publique bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction et des consultations.

  • Article R*211-5

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983

    Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.

    Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal.

    Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération.

    Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.

  • Article R*211-6

    Version en vigueur du 23/12/1983 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 décembre 1983 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret 83-1147 1982-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983

    Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement ou au préfet, suivant le cas, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement ou du préfet, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.

  • Article R*211-7

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983

    Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, selon le cas, est amené à faire jouer son droit d'opposition, il adresse le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports, ainsi que le cas échéant, au ministre de tutelle de la collectivité publique ou de l'établissement public intéressé. Le ministre chargé des ports maritimes prend sa décision après avis des ministres précités. Ces avis doivent être fournis huit jours avant la fin du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes, pour confirmer l'opposition. Le silence gardé par les ministres consultés équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.

  • Article R*211-8

    Version en vigueur du 27/12/1983 au 11/09/1999Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 11 septembre 1999

    Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983

    Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les taux des droits de port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils peuvent être consultés par tout usager.

    Ils font l'objet d'un avis publié au Journal officiel et sont publiés par ailleurs au Bulletin officiel du ministère chargé des ports maritimes.

    Il entrent en vigueur à la date fixée suivant le cas, par le port autonome ou par la collectivité publique ou l'établissement public bénéficiaire ; cette date doit être postérieure de dix jours au moins à la date de publication de l'avis au Journal officiel.

  • Article R*211-9

    Version en vigueur du 27/12/1983 au 30/06/2001Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 30 juin 2001

    Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983

    Les tarifs des droits de port visés à l'article R. 211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes.