Article R*162-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11.
Article R*162-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 03/10/2012Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 03 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984L'Etat participe, dans la proportion de 50 %, aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
- creusement des bassins ;
- création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
- construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
Le second alinéa de l'article L. 111-5 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.
Article R*162-3
Version en vigueur du 03/01/1984 au 03/10/2012Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 03 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux qui sont visés à l'article R. *162-2 sont couvertes dans la proportion de 40 % par des participations de l'Etat.
Le deuxième alinéa de l'article L. 111-6 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.
Article R*162-4
Version en vigueur du 03/01/1984 au 03/10/2012Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 03 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984L'administration du port autonome est assurée par un conseil d'administration assisté d'un directeur.
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article R*162-5
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 18 () JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Le directeur du port autonome est chargé du service maritime dans le département de la Guadeloupe.
En cette qualité, il ne relève pas du conseil d'administration du port autonome. Il est assisté par le personnel du port autonome qui, à ce titre, agit pour le compte de l'Etat.
L'Etat verse en compensation une participation financière au port autonome. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes fixe les modalités de cette participation.
Article R*162-6
Version en vigueur du 26/06/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 juin 1999 au 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°99-523 du 21 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999
Le conseil d'administration du port autonome comprend :
I. - 1. a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;
b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ;
2. a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ;
b) Un membre désigné par le conseil général de la Guadeloupe ;
c) Un membre désigné par le conseil municipal de Pointe-à-pitre ;
d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ;
3. Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;
4. Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
II. - 1. Trois membres représentant l'Etat, dont :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
b) Un représentant du ministre chargé des ports maritimes choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
2. a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie de Basse-terre et de pointe-à-pitre ;
b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;
c) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *112-2.
Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
Article R*162-7
Version en vigueur du 03/01/1984 au 03/10/2012Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 03 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président.