Article R*132-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 7 () JORF 3 janvier 1984Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :
- par l'article R. 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;
- par l'article R. 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
Article R*132-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984La demande est instruite dans les conditions fixées :
- par les articles R. 122-9 à R. 122-11, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;
- par les articles R. 115-10 à R. 115-12, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
Toutefois, en ce qui concerne les travaux n'atteignant pas le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, le dossier comprend la notice prévue à l'article 4 du même décret.
Article R132-3
Version en vigueur du 10/12/1996 au 23/03/2007Version en vigueur du 10 décembre 1996 au 23 mars 2007
Création Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 2 () JORF 10 décembre 1996
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.