Article R*132-1
Version en vigueur du 11/09/1999 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 16 () JORF 11 septembre 1999Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par le c de l'article R. 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par l'article R. 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
Article R*132-2
Version en vigueur du 11/09/1999 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 16 () JORF 11 septembre 1999La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par les articles R. 115-9 à R. 115-11, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
Article R132-3
Version en vigueur du 10/12/1996 au 23/03/2007Version en vigueur du 10 décembre 1996 au 23 mars 2007
Créé par Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 2 () JORF 10 décembre 1996
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.