Code des ports maritimes

Version en vigueur au 10/12/1996Version en vigueur au 10 décembre 1996

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  • Article R*122-8

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 11/09/1999Version en vigueur du 02 mars 1988 au 11 septembre 1999

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Modifié par Décret 84-245 1984-04-03 art. 1, art. 2 JORF 6 avril 1984

    Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées :

    a) Par décret en Conseil d'Etat revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement public concessionnaire, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat ;

    b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire pour les ports principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ;

    c) Par arrêté du préfet dans les autre cas. Lorsque le cahier des charges de la concession comporte des dérogations au cahier des charges type, celles-ci doivent préalablement être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes.

  • Article R*122-9

    Version en vigueur du 06/04/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 06 avril 1984 au 11 septembre 1999

    Modifié par Décret 84-245 1984-04-03 art. 2 JORF 6 avril 1984
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984

    Toute demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur départemental de l'équipement ou par le chef du service maritime spécialisé.

    Le commissaire de la République transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R. 122-8, la demande avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la prise en considération est prononcée par le commissaire de la République. Si le projet est pris en considération, le commissaire de la République fait procéder à l'instruction dans les conditions prévues aux articles R. 122-10 et R. 122-11. L'indication du montant de la redevance pour occupation du domaine public national, fixé par le directeur des services fiscaux, doit figurer dans le dossier de l'instruction.

    Dès l'issue de l'instruction et lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le commissaire de la République transmet le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner suite à l'affaire, soumet, le cas échéant, le projet au ministre de qui relève l'établissement public intéressé.

    Lorsque le commissaire de la République statue dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 (paragraphe c), le dossier lui est transmis avec un rapport dès l'issue de l'instruction par le chef de service responsable de celle-ci.

  • Article R*122-10

    Version en vigueur du 18/07/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 18 juillet 1984 au 11 septembre 1999

    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 11 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 5 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par 84-617 1984-07-17 art. 29 III JORF 18 juillet 1984

    L'instruction prévue à l'article R. 122-9 est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du service maritime.

    Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.

    Le dossier d'instruction comprend également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.

    Cette instruction comporte les formalités ci-après :

    1° consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie intéressées ;

    2° consultation du conseil portuaire ;

    3° consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés ;

    4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions offertes à la navigation. Dans le cas contraire ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;

    5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;

    6° enquête publique s'il y a lieu.

  • Article R*122-11

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret 81-412 1981-04-24 art. 7 JORF 29 avril 1981

    Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est d'un mois. L'absence d'avis dans ledit délai vaut avis favorable.

    Lorsque la concession n'est pas accordée par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports maritimes ou le préfet, suivant le cas, peut, lors de la prise en considération du projet, réduire les consultations à celles des collectivités ou établissements publics et services publics intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique.

  • Article R*122-11-1

    Version en vigueur du 10/12/1996 au 11/09/1999Version en vigueur du 10 décembre 1996 au 11 septembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 15 () JORF 11 septembre 1999
    Création Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 2 () JORF 10 décembre 1996

    Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.