Code des ports maritimes

Version en vigueur au 03/01/1984Version en vigueur au 03 janvier 1984

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  • Article R*121-1

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

    La gestion des ports non autonomes de commerce et des ports de pêche est assurée par un chef de service extérieur du ministère chargé des ports maritimes dans la circonscription duquel sont situés ces ports.

    Dans ces circonscriptions, les tâches maritimes relèvent, soit d'un chef de service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes, soit d'un directeur départemental de l'équipement, soit d'un directeur de port autonome désigné dans le présent titre par l'expression "chef du service maritime".

  • Article R*121-2

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 12 () JORF 11 septembre 1999
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

    Dans les ports dont l'importance le justifie et qui sont désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, le chef du service maritime porte le titre de directeur du port.

  • Article R*121-3

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

    Le chef du service maritime est chargé d'établir, en ce qui concerne la gestion et toutes les affaires intéressant la bonne exploitation du port, la coordination nécessaire avec tous les services et organismes publics locaux dépendant du ministère chargé des ports maritimes ou d'autres départements ministériels, ou placés sous leur tutelle.

    Les conditions dans lesquelles s'exerce cette coordination sont précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et de chacun des ministres intéressés.

  • Article R*121-4

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

    Le chef du service maritime réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants les services publics, des chambres de commerce et d'industrie, les concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.

  • Article R*121-5

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

    Le chef du service maritime est consulté par l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la marine nationale, sur les instructions générales ou particulières qui concernent les services de pilotage et de remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale, police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier.

  • Article R*121-6

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

    Le chef du service maritime dresse chaque année un relevé de la situation financière du port présentant, dans la forme arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du commerce, les résultats de l'exercice précédent et les prévisions pour l'exercice suivant en ce qui concerne :

    - d'une part, les dépenses de toute nature relatives à l'établissement, l'entretien et l'exploitation du port ;

    - d'autre part, les recettes fournies par chacune des taxes et redevances fappant les navires, les marchandises et les outillages divers installés dans le port pour les besoins du trafic.

  • Article R*121-7

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 22/10/1986Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 22 octobre 1986

    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984
    Création Décret 83-1149 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983

    La liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante :

    a) Métropole :

    Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Concarneau, Lorient, La Rochelle, à l'exception du port de plaisance des Minimes, Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon, Nice, Ajaccio, Bastia.

    b) Départements d'outre-mer :

    Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon), Pointe-des-Galets (Réunion).