Article R*115-9
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret 81-412 1981-04-24 art. 4 JORF 29 avril 1981Toute concession d'outillage public donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
Ces documents sont, après instruction effectuée dans les formes prévues aux articles R. 115-11 et R. 115-12, approuvés :
a) par décret en Conseil d'Etat, revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre de qui relève la collectivité ou l'établissement public intéressé, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat ;
b) par le ministre chargé des ports maritimes et le cas échéant par le ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé, dans les autres cas.
Toutefois, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral, ou s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, si tous les organismes ou services consultés ont donné leur accord et si le cahier des charges ne comporte pas de dérogation au cahier des charges type, la convention n'est pas soumise à approbation.
Article R*115-10
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues aux articles R. 115-11 et R. 115-12.
Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.
Article R*115-12
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 11 () JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret 81-412 1981-04-24 art. 5 JORF 29 avril 1981Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est d'un mois. L'absence d'avis dans ledit délai vaut avis favorable.