Article R*114-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 3 () JORF 11 septembre 1999Sous réserve des dispositions de l'article R. *114-6, le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article R*114-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Le compte financier est soumis au contrôle de la Cour des comptes. Il est adressé à celle-ci par le président du conseil d'administration.
Article R*114-3
Version en vigueur du 11/09/1999 au 30/06/2001Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 30 juin 2001
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 20 () JORF 11 septembre 1999
Pour l'application de l'article R. 112-21, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
Il vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement de tous les services du port autonome ; il inspecte le personnel du ministère chargé des ports maritimes attaché au port, visite les bureaux des ingénieurs et les chantiers de travaux. Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
Il a le droit de prendre connaissance à toute époque de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive du port.
Article R*114-4
Version en vigueur du 11/09/1999 au 30/06/2001Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 30 juin 2001
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 20 () JORF 11 septembre 1999
Le commissaire du Gouvernement, établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation du port à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier.
Ce rapport indique notamment les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
Il est transmis au ministre chargé des ports maritimes et adressé pour information au préfet de région.
Le contrôleur d'Etat établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.
Le commissaire du Gouvernement et le controleur d'état se communiquent leur rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.
Article R*114-5
Version en vigueur du 11/09/1999 au 30/06/2001Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 30 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 30 juin 2001
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 20 () JORF 11 septembre 1999Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes qui statue sur le rapport du commissaire du Gouvernement.
Article R*114-6
Version en vigueur du 09/09/1999 au 30/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1999 au 30 juin 2001
Transféré par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 30 juin 2001
Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. 111-14 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, groupements ou des organismes dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans un des départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise à défaut d'opposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés.