Code des ports maritimes

Version en vigueur au 30/06/2001Version en vigueur au 30 juin 2001

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  • Article R*112-21

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 10/05/2005Version en vigueur du 30 juin 2001 au 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 30 juin 2001

    Un membre du Conseil général des ponts et chaussées est désigné par le ministre chargé des ports maritimes en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil d'administration et des instances auxquelles il délègue des compétences.

    Un contrôleur d'Etat, désigné par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome.

    Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.