Code des ports maritimes

Version en vigueur au 11/09/1999Version en vigueur au 11 septembre 1999

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  • Article R*112-21

    Version en vigueur du 11/09/1999 au 30/06/2001Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 30 juin 2001

    Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 20 () JORF 11 septembre 1999

    Un fonctionnaire, désigné par le ministre chargé des ports maritimes parmi les membres du conseil général des ponts et chaussées, en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.

    Un contrôleur d'Etat, désigné par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome.

    Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.