Code des ports maritimes

Version en vigueur au 03/01/1984Version en vigueur au 03 janvier 1984

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  • Article R*111-6

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

    Pour l'application de l'article L. 111-4, le programme et le montant des dépenses prévues audit article sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du port autonome.

    Les dépenses relatives aux engins de dragage visées à l'article L. 111-4 que le port autonome assure aux frais de l'Etat comportent les dépenses d'acquisition, d'entretien, de grosses réparations, d'amélioration et de renouvellement du matériel affecté à ces opérations.

    L'Etat peut reprendre possession, à tout moment, à titre temporaire ou définitif, et après avis du port autonome, des engins de dragage acquis dans les conditions fixées ci-dessus.

  • Article R*111-7

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

    L'Etat n'apporte aucune participation au titre des articles L. 111-4, L. 111-5 et L. 111-6 à la création, à l'entretien, à l'exploitation ou au renouvellement des ouvrages visés à ces articles et qui font l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public ou d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.