Code des ports maritimes

Version en vigueur au 11/09/1999Version en vigueur au 11 septembre 1999

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  • Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 111-3 et déterminant la circonscription du port autonome est pris sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.

  • Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps qu'il soumet à l'avis des ministres visés à l'article R. *111-1 le projet de décret portant création du port autonome, engage la procédure d'instruction préalable à la détermination de la circonscription du port.

    Le préfet du département du port principal établit, sur proposition du directeur du port autonome existant ou du directeur du port intéressé, le dossier à soumettre à l'instruction.

    Ce dossier comporte une notice indiquant :

    1° Les limites de circonscription du futur port autonome ;

    2° S'il y a lieu, la date à laquelle le régime de l'autonomie défini par le présent titre sera substitué au régime d'autonomie précédemment en vigueur ;

    3° La liste des conseils portuaires existants qui doivent être consultés par application de l'article R. *111-5 ;

    4° La liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.

    Le dossier comporte, en outre, un plan indiquant le périmètre de l'établissement autonome tant du côté de la mer que du côté des terres.

  • Le dossier est soumis sans délai avec un rapport justificatif à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le préfet à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R. 122-9, sans consultation de la commission nautique locale ni ouverture d'une instruction mixte.

    Si la circonscription du port autonome à créer englobe un ou plusieurs ports, le conseil portuaire de ces ports est consulté.

    Les collectivités publiques intéressées à consulter sont les régions, les départements, les communes et les établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace sur le territoire desquels s'étend la circonscription du port autonome.

    Le préfet adresse, dans le délai maximum de quinze jours après clôture de l'instruction, son rapport avec le dossier au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région.