Code des ports maritimes

Version en vigueur au 03/01/1984Version en vigueur au 03 janvier 1984

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  • Article R*111-3

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

    Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 111-3 et déterminant la circonscription du port autonome est pris sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.

  • Article R*111-4

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 11 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984

    Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps qu'il soumet à l'avis des ministres visés à l'article R. 111-1 le projet de décret portant création du port autonome, engage la procédure d'instruction préalable à la détermination de la circonscription du port.

    Le préfet du département du port principal établit, sur proposition du directeur du port autonome existant ou de l'ingénieur en chef du service maritime intéressé, le dossier à soumettre à l'instruction.

    Ce dossier comporte une notice indiquant :

    1° les limites de circonscription du futur port autonome ;

    2° s'il y a lieu, la date à laquelle le régime de l'autonomie défini par le présent titre sera substitué au régime d'autonomie précédemment en vigueur ;

    3° la liste des conseils portuaires qui doivent être consultés par application de l'article R. 111-5 ;

    4° la liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.

    Le dossier comporte, en outre, un plan indiquant le périmètre de l'établissement autonome tant du côté de la mer que du côté des terres.

  • Article R*111-5

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 11 () JORF 3 janvier 1984
    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984

    Le dossier est soumis sans délai avec un rapport justificatif à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le préfet à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R. 122-10 et le premier alinéa de l'article R. 122-11, sans consultation de la commission nautique locale et sans ouverture d'une instruction mixte.

    Si la circonscription du port autonome à créer doit englober plusieurs ports, l'instruction doit comporter, le cas échéant, la consultation de chacun des conseils portuaires existant dans ces ports.

    Les collectivités publiques qui doivent être consultées comprennent exclusivement les départements et les communes sur le territoire desquels s'étend la circonscription du port autonome. Dans l'intervalle des sessions du conseil général, l'avis du département est donné par la commission départementale.

    Le conseil municipal d'une commune intéressée doit être, s'il y a lieu, convoqué en séance extraordinaire pour faire connaître son avis.

    Le préfet adresse, dans le délai maximum de quinze jours après clôture de l'instruction, son rapport avec le dossier au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région.