Code des ports maritimes

Version en vigueur au 02/04/1978Version en vigueur au 02 avril 1978

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  • Article L521-1

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 10/06/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 10 juin 1992

    Un ouvrier docker professionnel n'ayant pas été embauché après s'être présenté régulièrement à l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée, une indemnité dite "indemnité de garantie", dont le montant est fixé par un arrêté interministériel.

    L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie des assurances sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque l'intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé.

  • Article L521-4

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 10/06/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 10 juin 1992

    Il est institué une caisse nationale dénommée "caisse nationale de garantie des ouvriers dockers", jouissant de la personnalité morale, et dont les attributions sont les suivantes :

    a) immatriculer les ouvriers dockers professionnels et tenir registre, par port, de ces ouvriers ;

    b) tenir à jour la liste, par port, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers ;

    c) proposer les modifications à apporter à la contribution imposée aux employeurs et assurer le recouvrement de cette contribution ;

    d) assurer, par l'intermédiaire des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local, le paiement dans chaque port de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels ;

    e) gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier ;

    f) fixer les conditions générales dans lesquelles les modifications d'effectifs seront réalisées, après avis des bureaux centraux de main-d'oeuvre intéressés ;

    g) statuer sur les appels formés contre les sanctions prévues à l'article L. 531-1.

  • Article L521-5

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 10/06/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 10 juin 1992

    Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :

    1° des représentants de l'Etat, dont le président ;

    2° des représentants des employeurs ;

    3° des représentants des ouvriers dockers.

    Les représentants des deux dernières catégories sont désignés respectivement par les organisations professionnelles nationales les plus représentatives.

  • Article L521-6

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 10/06/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 10 juin 1992

    La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes :

    1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels et aux dockers occasionnels ;

    2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;

    3° produits des emprunts autorisés ;

    4° dons et legs.

    Un arrêté interministériel fixe le taux de la cotisation imposée aux employeurs dans les conditions indiquées à l'alinéa 1.

  • Article L521-7

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 10/06/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 10 juin 1992

    Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :

    1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;

    2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels.

  • Article L521-8

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 10/06/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 10 juin 1992

    Toutes dispositions sont prises pour que, sur le total des vacations de chaque semestre, le nombre des vacations chômées des dockers professionnels ne dépasse pas 25 %.