Code des ports maritimes

Version en vigueur au 03/08/2005Version en vigueur au 03 août 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L346-1

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2010

    Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

    Sauf en cas de paiement immédiat d'une amende forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le navire, bateau ou engin flottant peut être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 345-1, porteur d'un carnet de quittances à souches, une consignation dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.

    Le navire, bateau ou engin flottant peut être retenu au port jusqu'à la décision du procureur de la République, et si aucune des garanties mentionnées au premier alinéa n'est fournie par l'auteur de l'infraction. Les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.

  • Article L346-2

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 janvier 2015

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

    Pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation de la police des ports maritimes, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale.