Article L332-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005
Les conditions de manutention dans les ports maritimes des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par l'autorité compétente sont fixées par celle-ci.
Article L332-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 3 août 2005
Toute infraction aux règlements généraux visés à l'article L. 332-1 ou aux règlements locaux pris pour l'exécution desdits règlements généraux est punie de la peine prévue à l'article L. 332-2.
Article L332-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 09/01/1993Version en vigueur du 02 avril 1978 au 09 janvier 1993
En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux articles L. 332-2 et L. 332-3 sont portées au double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.