Code des ports maritimes

Version en vigueur au 03/08/2005Version en vigueur au 03 août 2005

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  • Article L332-1

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/07/2006Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 juillet 2006

    Modifié par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

    Les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement.

    La méconnaissance des dispositions qui précèdent est punie d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Article L332-2

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/07/2006Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 juillet 2006

    Modifié par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

    Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations.

    Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.