Code des ports maritimes

Version en vigueur au 20/12/2003Version en vigueur au 20 décembre 2003

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  • Article L331-1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 03/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 03 août 2005

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides dont il dispose et doit, au plus tard, en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port où il aborde.

    Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, en pays étranger, à l'agent consulaire français le plus rapproché du port d'arrivée.

    Faute de cette déclaration et indépendamment de la réparation du dommage causé à l'ouvrage, il est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros.

  • Article L331-2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 03/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 03 août 2005

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Quiconque a intentionnellement, dans les zones portuaires ou en dehors d'elles, détruit, abattu ou dégradé un phare, feu, ouvrage ou d'une façon générale tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 15 000 euros, sans préjudice de la réparation du dommage causé.

    Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux atteintes portées au bon fonctionnement de ces équipements et installations.

  • Article L331-3

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

    La peine d'emprisonnement telle qu'elle est prévue aux articles L. 331-1 et L. 331-2 peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

    Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant ou le délinquant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction aux dispositions du présent chapitre.

  • Article L331-4

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

    Les infractions à la police du balisage sont constatées par les officiers commandant les bâtiments de l'Etat, les syndics des gens de mer, les officiers de port, les fonctionnaires et agents assermentés des ponts et chaussées, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les gendarmes maritimes, les guetteurs des postes sémaphoriques et les pilotes qui doivent spécialement être assermentés à cet effet, ainsi que par les agents des douanes.

  • Article L331-6

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

    Les procès-verbaux sont remis ou envoyés soit directement, soit par l'intermédiaire de l'officier de port le plus rapproché, à l'ingénieur chargé du service maritime.

    Les poursuites ont lieu soit à la diligence du ministère public, soit à la diligence de l'ingénieur du service maritime qui a le droit, dans ce dernier cas, d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendu à l'appui de ses conclusions.

    L'affaire est portée, suivant la nature de l'infraction poursuivie, devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel du port le plus voisin du lieu où l'infraction a été commise ou devant le tribunal du port français dans lequel le navire peut être trouvé ou enfin du port auquel appartient le navire français.