Article L331-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005
La peine d'emprisonnement telle qu'elle est prévue aux articles L. 331-1 et L. 331-2 peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.
Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant ou le délinquant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction aux dispositions du présent chapitre.
Article L331-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Les infractions à la police du balisage sont constatées par les officiers commandant les bâtiments de l'Etat, les syndics des gens de mer, les officiers de port, les fonctionnaires et agents assermentés des ponts et chaussées, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les gendarmes maritimes, les guetteurs des postes sémaphoriques et les pilotes qui doivent spécialement être assermentés à cet effet, ainsi que par les agents des douanes.
Article L331-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/12/2003Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 décembre 2003
Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours de la clôture desdits procès-verbaux ou du retour à terre de l'agent qui a constaté le délit ou la contravention, soit devant le président du tribunal d'instance, soit devant le maire de la commune où réside l'agent qui a dressé le procès-verbal.
Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de l'Etat, les officiers de port, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les officiers de gendarmerie et de douane ne sont pas soumis à l'affirmation.
Article L331-6
Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés soit directement, soit par l'intermédiaire de l'officier de port le plus rapproché, à l'ingénieur chargé du service maritime.
Les poursuites ont lieu soit à la diligence du ministère public, soit à la diligence de l'ingénieur du service maritime qui a le droit, dans ce dernier cas, d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendu à l'appui de ses conclusions.
L'affaire est portée, suivant la nature de l'infraction poursuivie, devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel du port le plus voisin du lieu où l'infraction a été commise ou devant le tribunal du port français dans lequel le navire peut être trouvé ou enfin du port auquel appartient le navire français.