Article L325-1
Version en vigueur du 17/01/2001 au 14/07/2004Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 14 juillet 2004
Les capitaines de navire faisant escale dans un port maritime sont tenus, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de leur navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes.
Les officiers de port peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription.
Toutefois, s'il s'avère que le navire dispose d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, il peut être autorisé à prendre la mer.
Le présent article s'applique à tous les navires, y compris les navires armés à la pêche ou à la plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception des navires de guerre ainsi que des autres navires appartenant ou exploités par la puissance publique tant que celle-ci les utilise exclusivement pour ses propres besoins.
On entend par :
- déchets d'exploitation des navires : tous les déchets et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire, ainsi que les déchets liés à la cargaison ;
- résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantité déversés lors du chargement ou déchargement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Nota - Loi 2001-43 2001-01-16 art. 14 II : les dispositions prévues à l'article L. 325-1 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au présent article.Article L325-2
Version en vigueur du 17/01/2001 au 03/08/2005Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 03 août 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Création Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 14 (V) JORF 17 janvier 2001
Création Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 14 (V)Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 325-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit :
- pour les bâtiments d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 1 000 à 4 000 euros ;
- pour les bâtiments d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 4 000 à 8 000 euros ;
- pour les bâtiments d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 8 000 à 40 000 euros.
Nota - Loi 2001-43 2001-01-16 art. 14 II : les dispositions prévues à l'article L. 325-2 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 325-1.