Code des ports maritimes

Version en vigueur au 02/04/1978Version en vigueur au 02 avril 1978

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  • Article L323-2

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

    Afin de garantir le paiement éventuel de l'amende et des frais de procédure, l'intéressé doit consigner immédiatement, entre les mains de l'agent verbalisateur, un cautionnement égal au maximum de l'amende encourue.

    Faute par le délinquant de fournir ce cautionnement, le bâtiment est retenu au port.

    L'armateur condamné en première instance et qui interjette appel ou fait opposition peut obtenir la libre sortie du bâtiment en consignant le montant de la condamnation et de tous les frais.

  • Article L323-4

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002

    Les marchandises ne peuvent séjourner sur les quais plus de trois jours ; passé ce délai, elles peuvent être enlevées d'office aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende 1000 à 2000 F.

    Toutefois, en cas d'encombrement ou de risque d'encombrement dans un port maritime de commerce, des arrêtés ministériels peuvent fixer une durée maxima de stationnement sur les quais, terre-pleins et dépendances du port pour toutes les marchandises ou pour certaines catégories de marchandises.

    A l'expiration du délai fixé comme il est dit à l'alinéa précédent, les marchandises peuvent être enlevées à la diligence des officiers de port et aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende qui peut varier entre 3600 et 10800 F.