Code des ports maritimes

Version en vigueur au 02/04/1978Version en vigueur au 02 avril 1978

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  • Article L321-1

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

    Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative.

  • Article L321-2

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

    Les contraventions sont constatées concurremment par les ingénieurs des ponts et chaussées et des travaux publics de l'Etat, les techniciens des travaux publics de l'Etat, les officiers et surveillants de port, les conducteurs et agents des ports maritimes assermentés à cet effet ou par les maires et adjoints, les commissaires de police et la gendarmerie.

    Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet.

  • Article L321-3

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/12/2003Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 décembre 2003

    Abrogé par Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 8 () JORF 20 décembre 2003

    Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie dressés par les brigadiers et gendarmes sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le président du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu.

  • Article L321-4

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

    Il est statué définitivement par le tribunal administratif ; les jugements sont exécutoires sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant tout recours, et emportent hypothèque.