Code des ports maritimes

Version en vigueur au 03/08/2005Version en vigueur au 03 août 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L311-1

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 302-2, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui n'a pas la qualité d'autorité portuaire ne peut autoriser l'entrée d'un navire, bateau ou engin flottant dans les limites administratives du port sans l'accord de l'autorité portuaire.

    Une convention précise les modalités de concertation entre l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité portuaire pour l'organisation des mouvements de navires. Cette convention fait l'objet d'un bilan annuel.

  • Article L311-2

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

    L'autorité portuaire fournit à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs, notamment les informations relatives à la situation des fonds dans le port et ses accès et à l'état des ouvrages du port.

    Pour la manoeuvre des écluses et ponts mobiles nécessitée par les mouvements de navires, les agents de l'autorité portuaire ou de son délégataire se conforment aux instructions données par les agents de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

  • Article L311-3

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

    Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut subordonner l'accès au port à une visite préalable du navire et exiger le dépôt d'un cautionnement. Il en va de même de l'autorité maritime qui exerce le contrôle pour l'Etat du port. Les coûts d'expertise entraînés par la visite sont à la charge de l'armateur ou de l'affréteur du navire.

    En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un navire en mouvement peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.

  • Article L311-4

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

    L'accès au port est interdit aux navires présentant, en raison de leurs caractéristiques, définies par un arrêté de l'autorité administrative, un risque pour l'environnement.

    Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port.