Code des ports maritimes

Version en vigueur au 02/04/1978Version en vigueur au 02 avril 1978

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L112-4

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 14/01/1989Version en vigueur du 02 avril 1978 au 14 janvier 1989

    Les fonctionnaires des différentes administrations publiques mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services sont placés dans la position de "détachement" prévue au titre VI, chapitre II, articles 38 à 41, de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, mais ne peuvent être placés dans la position "hors cadre" prévue au titre VI, chapitre III, articles 42 et 43, de la même ordonnance.

    Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n. 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article L112-5

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/12/2010Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 112-4, le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives. Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome en service à la date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite.

  • Article L112-6

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/12/2010Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Le personnel des ports maritimes autonomes du Havre et de Bordeaux, existant à la date du 29 juin 1965, bénéficie de la garantie mentionnée à l'article précédent.