Article L111-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/12/2010Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'Etat.
La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.