Code de la route

Version en vigueur au 01/06/2001Version en vigueur au 01 juin 2001

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  • Article R412-18

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Lorsque des lignes longitudinales discontinues sont apposées sur la surface de la chaussée, elles autorisent leur franchissement ou leur chevauchement. Elles sont destinées notamment à délimiter les voies en vue de guider la circulation.

  • Article R412-19

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 01/04/2003Version en vigueur du 01 juin 2001 au 01 avril 2003

    Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.

    Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

    Le chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.

  • Article R412-20

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Lorsqu'une ligne longitudinale discontinue est accolée à la ligne longitudinale continue, tout conducteur peut franchir ou chevaucher cette dernière si la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début de la manoeuvre et à condition que cette manoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue.

  • Article R412-21

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Les lignes longitudinales délimitant, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée sont continues ou discontinues.

  • Article R412-22

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 05/01/2012Version en vigueur du 01 juin 2001 au 05 janvier 2012

    Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont continues ou discontinues. Elles ne peuvent être franchies qu'en cas de nécessité absolue.

  • Article R412-23

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 08/07/2023Version en vigueur du 01 juin 2001 au 08 juillet 2023

    I. - Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :

    1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;

    2° S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usagers, les autres usagers ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.

    II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

  • Article R412-24

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 11/01/2025Version en vigueur du 01 juin 2001 au 11 janvier 2025

    Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file.

    Toutefois, les changements de voies de circulation sont possibles pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.

    Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

  • Article R412-25

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 18/04/2002Version en vigueur du 01 juin 2001 au 18 avril 2002

    Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée, sauf, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules, pour préparer un changement de direction.

    Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.