Code de la route

Version en vigueur au 08/06/2006Version en vigueur au 08 juin 2006

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  • Article R411-10

    Version en vigueur du 08/06/2006 au 23/04/2012Version en vigueur du 08 juin 2006 au 23 avril 2012

    Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006

    I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :

    1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

    2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

    3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet ;

    4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;

    5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.

    II. - La commission peut également être consultée pour la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.

  • Article R411-11

    Version en vigueur du 08/06/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juin 2006 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006

    La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend :

    1° Des représentants des services de l'Etat ;

    2° Des élus départementaux désignés par le conseil général ;

    3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;

    4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;

    5° Des représentants des associations d'usagers.

    A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.

  • Article R411-12

    Version en vigueur du 08/06/2006 au 23/04/2012Version en vigueur du 08 juin 2006 au 23 avril 2012

    Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006

    Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10.

    Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article.