Code de la route

Version en vigueur au 18/11/2007Version en vigueur au 18 novembre 2007

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  • Article R343-1

    Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 - art. 7 () JORF 18 novembre 2007

    Les articles R. 325-1 et R. 325-1-1 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante :

    " Art. R. 325-1-L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 343-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles R. 343-2 à R. 343-4.

    Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.

    Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.

    Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires. "

    " Art. R. 325-1-1-Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française, le service chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge. "