Code de la route

Version en vigueur au 25/01/2007Version en vigueur au 25 janvier 2007

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  • Article R225-1

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 26/05/2018Version en vigueur du 01 juin 2001 au 26 mai 2018

    Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement :

    1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;

    2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

    3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;

    4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 ;

    5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ;

    6° Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.

  • Article R225-2

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 02/08/2008Version en vigueur du 01 juin 2001 au 02 août 2008

    Le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :

    1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ;

    2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories du permis de conduire ;

    3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ;

    4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ;

    5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;

    6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des commissions médicales en application des articles R. 221-10 à R. 221-14, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ;

    7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8 et R. 224-6 à R. 224-19 à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;

    8° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

    9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

    10° Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 ;

    11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.

  • Article R225-3

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1.

    Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur.

  • Article R225-4

    Version en vigueur du 25/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2007-86 du 23 janvier 2007 - art. 1 () JORF 25 janvier 2007

    Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.

    Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.

    Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :

    - les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;

    - les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.

    Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

  • Article R225-5

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2001 au 01 juillet 2016

    La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.