Article R223-5
Version en vigueur du 12/07/2003 au 02/08/2008Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 02 août 2008
Modifié par Décret 2003-642 2003-07-11 art. 4 V, VI JORF 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003I- La formation spécifique prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours consécutifs.
II- Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispense cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.Article R223-6
Version en vigueur du 12/07/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
I. - La formation doit comprendre :
1° Un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière ;
2° Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.
II. - Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 223-5.
III. - Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de conduite.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.Article R223-7
Version en vigueur du 12/07/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs reconnus aptes par le préfet. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux, être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue.
Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 223-5 précise le contenu et les modalités de cette préparation ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.
Article R223-9
Version en vigueur du 12/07/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 - art. 23
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :
1° Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;
2° Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.Article R223-10
Version en vigueur du 12/07/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 - art. 23
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.Article R223-11
Version en vigueur du 12/07/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003I. - Dans chaque département, le comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 223-5.
II. - Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé :
1° Du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant ;
2° Du directeur départemental de la sécurité publique ou de son représentant ;
3° Du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;
4° D'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.Article R223-12
Version en vigueur du 12/07/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003Le préfet peut consulter ce comité, aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant, sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.
Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 ainsi que des formateurs.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.Article R223-13
Version en vigueur du 12/07/2003 au 09/05/2012Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 09 mai 2012
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.