Code de la route

Version en vigueur au 29/12/2006Version en vigueur au 29 décembre 2006

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  • Article R211-1

    Version en vigueur du 29/12/2006 au 11/07/2010Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 11 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2006-1712 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006

    I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire.

    II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa.

    Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du I et du II.

    III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.

    Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.

  • Article R211-2

    Version en vigueur du 03/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 03 août 2004 au 09 mai 2012

    Modifié par Décret n°2004-795 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 août 2004

    I.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.

    II.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit du permis de conduire.

    III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

    IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans.